Les investissements, au sens de l’article 4 de la présente loi, peuvent bénéficier, sur demande de l’investisseur, de l’un des régimes d’incitation, cités ci-après :
- le régime d’incitation des secteurs prioritaires : « régime des secteurs » ;
- le régime d’incitation des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier :«régime des zones » ;
- le régime d’incitation des investissements revêtant un caractère structurant :«régime des investissements structurants ».
Condition préalable : l’enregistrement auprès de l’Agence.
- Pour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès du guichet unique compétent.
- L’enregistrement de l’investissement est matérialisé par la délivrance, séance tenante, d’une attestation accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages autorisant l’investisseur à faire valoir auprès des administrations et organismes concernés (Décret exécutif n° 22- 299 du 8 septembre 2022).
Régime des secteurs |
Régime des zones |
Régime des investissements structurants |
Les investissements réalisés dans les domaines d’activités suivants :
La liste des activités non éligibles aux avantages prévus au titre du régime des secteurs, est fixée par voie réglementaire (Décret exécutif 22-300). |
Les investissements réalisés dans : des localités relevant des Hauts-Plateaux, du Sud et du Grand Sud ; des localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l’Etat ; des localités disposant de potentialités en ressources naturelles à valoriser. La liste des localités relevant des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier est fixée par voie réglementaire (Décret exécutif n° 22-301 du 8 septembre 2022)
La liste des activités non éligibles aux avantages prévus par le “régime des zones”, est fixée par voie réglementaire (Décret exécutif 22-300). |
Les investissements à haut potentiel de création de richesse et d’emplois, susceptibles d’augmenter l’attractivité du territoire et de créer un effet d’entraînement sur l’activité économique pour un développement durable. Les critères de qualification des investissements éligibles au régime «des investissements structurants », sont fixés par voie réglementaire (Décret exécutif n° 22- 302 du 8 septembre 2022). |
Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun, les investissements éligibles aux régimes d’incitation bénéficient de :
Régime des secteurs |
Régime des zones |
Régime des investissements structurants |
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Au titre de la phase de réalisation |
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1) exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; 2) franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; 3) exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ; 4) exonération des droits d’enregistrement exigibles pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; 5) exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis, destinés à la réalisation de projets d’investissement ; 6) exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition. Durée de la phase de réalisation
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Mêmes avantages |
Mêmes avantages. · Les avantages de la phase de réalisation prévus au présent article, peuvent être transférés aux co-contractants de l’investisseur bénéficiaire chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier. |
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Au titre de la phase d’exploitation |
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A compter de la date d’entrée en exploitation, de : 1) l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; 2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Pour une durée allant de trois (3) à cinq (5) ans, |
Mêmes avantages Pour une durée allant de cinq (5) à dix (10) ans |
Mêmes avantages pour une durée allant de cinq (5) à dix (10) ans Autres avantages – Les investissements structurants peuvent bénéficier de l’accompagnement de l’Etat par la prise en charge, partielle ou totale, des travaux d’aménagement et d’infrastructures nécessaires à leur concrétisation, sur la base d’une convention établie entre l’investisseur et l’Agence agissant au nom de l’Etat. La convention est conclue après son approbation par le Gouvernement (Décret exécutif n° 22- 302 du 8 septembre 2022). |
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En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles ouvrent droit aux avantages de la présente loi.
- Le bénéficiaire des avantages tient, à cet effet, une comptabilité permettant de déterminer les chiffres d’affaires et résultats correspondant aux activités éligibles aux
- La coexistence d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur avec ceux prévus par la présente loi, ne donne pas lieu à l’application L’investissement bénéficie de l’incitation la plus avantageuse.
- Les investissements doivent être réalisés dans un délai qui ne peut excéder trois (3)
- Ce délai est porté à cinq (5) ans pour les investissements relevant du “régime des zones” et du “régime des investissements structurants”.
- Le délai de réalisation peut être prorogé de douze (12) mois renouvelable, exceptionnellement, une (1) fois pour la même durée, lorsque la réalisation de l’investissement dépasse un taux d’avancement défini.
- Le délai de réalisation commence à courir à compter de la date de l’enregistrement de l’investissement auprès de l’Agence ou à partir de la date de la délivrance du permis de construire, dans les cas où celui-ci est exigé.
La durée des avantages, au titre de la phase d’exploitation, est déterminée sur la base de grilles d’évaluation élaborées, en tenant compte des objectifs énoncés à l’article 2 ci-dessus, et des critères arrêtés pour chaque régime d’incitation.
- Les investissements d’extension ou de réhabilitation bénéficient des avantages accordés au titre de la phase d’exploitation, au prorata des investissements nouveaux par rapport au total des investissements réalisés (Décret exécutif n° 22- 302 du 8 septembre 2022).
Source: Ministère de l'Industrie